La loi sur l’assurance chômage (LACI) définit la notion de travail convenable à son article 16, qui stipule notamment que :
« Art. 16 Travail convenable
1 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui :
a. N’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail ; »
La loi sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC), fait, elle aussi mention des usages professionnels locaux dans le cas de l’attribution de l’Allocations cantonales d’initiation au travail, article 29, alinéa 2 :
« Art. 29 a) Allocations cantonales d’initiation au travail
[…]
2 L’octroi des AITc est soumis à la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée. Les conditions d’emploi et de salaire doivent être conformes aux usages professionnels et locaux. »
Ainsi qu’à l’article 38, alinéa 2, relatif au Contrat d’activité professionnel (CAP) :
« Art. 38 Organisation
1 L’organisation et la gestion des CAP sont assurées par des prestataires reconnus et agréés par le Service.
2 Ces prestataires vérifient la nature du travail, présentent à l’employeur les candidats potentiels et s’assurent que les contrats de travail soient conformes aux usages professionnels et locaux. »
Le règlement qui découle de cette loi, règlement sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs (REMC), précise, lui aussi, dans le cas du Contrat d’activité professionnel (CAP) que le salaire doit être conforme aux usages professionnels et locaux, à l’article 41, alinéa 1 :
« Art. 41 Rémunération et financement
1 Un contrat de travail à part entière doit être conclu entre l’employeur et l’employé et le salaire versé doit être conforme aux usages professionnels et locaux.
2 Le Fonds cantonal pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur la base du justificatif que ce dernier lui adresse mensuellement, 50 pour cent du salaire jusqu’à concurrence des montants déterminés pour les PQF.
3 Le droit s’éteint si l’employeur ne l’a pas fait valoir dans les trois mois qui suivent la fin du mois concerné. »
Enfin, la loi d’application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir (LALDétLTN), à son article 12, alinéas 1 et 2, traitant de la sous-enchère, fait également mention des conditions usuelles de travail :
« Art. 12 Sous-enchère
1 La Commission définit les cas de sous-enchère et les problèmes liés à l’utilisation des diplômes et certificats, en particulier lorsque les conditions de salaires et de travail sont inférieures de manière significative à l’usage moyen dans un secteur particulier ou encore inférieures à un accord collectif ou à un contrat-type de travail existant.
2 Elle définit par voie de directive la notion d’abus et la méthode permettant de définir les salaires usuels et le constat de sous-enchère abusive et répétée. »
Les usages professionnels et locaux font donc parties intégrantes des lois citées ci-dessus et de l’application qui en découle, notamment dans le cadre des mandats octroyés aux ORP, aux caisses de chômage et à la commission tripartite cantonale.
Or, si les conventions collectives étendues et les contrats-types de travail font clairement partie de la définition d’un usage professionnel et local au sens de ces lois, il existe de nombreux secteurs économiques qui en sont dépourvues et qui toutefois doivent se conformer à des dispositions usuelles non conventionnelles. Notamment dans le cadre du mandat attribué aux ORP et Caisses de chômage.
Il est important que ces usages soient définis afin que les collaborateurs de ces organismes aient une base sur laquelle sanctionner ou non une personne qui refuserait un emploi, ou pour l’octroi ou non d’un emploi dans le cadre des allocations cantonales d’initiation au travail, ainsi que pour le contrat d’activité professionnel.
Sans définition de ces usages et dans les cas cités ci-dessus c’est le règne de l’arbitraire qui pourrait prévaloir, ce qui serait indigne d’un état de droit comme le nôtre.
Conclusion
- Comment sont définis les usages professionnels et locaux dans les branches et secteurs économiques qui sont dépourvu de conventions collectives de travail (CCT) étendues ou de contrats-types de travail (CTT) ?
- Les usages professionnels et locaux sont-ils définis pour toutes les branches et tous les secteurs économiques sans CCT ni CTT ? Si non, pourquoi ?
- Dans le cas où ces usages professionnels et locaux sont définis, pour quelles raisons ceux-ci ne sont-ils pas accessibles aux citoyens, via, par exemple, le site internet de l’Etat du Valais ?
Texte déposé par Valentin Aymon