Le mode de répartition lors d’une élection proportionnelle au conseil communal ne respecte pas rigoureusement la volonté du peuple. Prenons un exemple d’une élection lors de laquelle un parti « A » obtiendrait, lors d’une division classique, 0.85 siège et un parti « B » 4.6 sièges. Actuellement, dans le cadre du dépouillement de cette élection au système proportionnel, en appliquant la LcDP, c’est le parti « B » qui obtiendrait les cinq sièges en question et le parti « A » ne serait pas représenté.
Les articles 198a – 198b – 198c définissent cette manière de faire :
Art 198a *Quorum
1. Les listes qui n’ont pas atteint huit pour cent du total des suffrages de parti sont éliminées de la répartition. Les suffrages des listes éliminées sont toutefois comptés pour la détermination du quotient.
Art 198b Première répartition des sièges
1 Le nombre total des suffrages de parti est divisé par le nombre, plus un, des sièges à attribuer. Le résultatainsi obtenu est élevé au nombre entier immédiatement supérieur et celui-ci constitue alors le quotient.
2 Chaque liste ayant obtenu le quorum a droit à autant d’élus que son nombre total de suffrages de parti contient de fois le quotient.
Art. 198c *Répartitions suivantes
1 Les sièges restants sont attribués un par un selon la procédure suivante:
a) on divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le nombre de sièges plus un qu’elle a déjà obtenus;
b) on attribue le premier des sièges restants à la liste qui obtient le plus fort quotient;
c) si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des sièges restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division prévue à l’article 198b alinéa 2;
d) si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des sièges restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti;
e) si plusieurs listes ont obtenu ce même plus grand nombre de suffrages de parti, le premier des sièges restants revient à la liste dont le candidat a obtenu le plus grand nombre de suffrages;
f) si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c’est le sort qui décide.
2 On répète l’opération jusqu’à ce que tous les sièges soient attribués. L’art 198c sera quant à lui intégralement supprimé.
La façon de répartir les sièges selon le mode de calcul de la première répartition dans la bi-proportionnelle est bien plus équitable. Dans l’exemple ci-dessus, c’est bien le parti « A » qui obtiendrait 1 siège alors que le parti « B » en obtiendrait 4 (plus grand reste).
Au-delà de l’aspect équitable, il est en plus cohérent d’harmoniser au niveau cantonal les modes de calcul de répartition des sièges lors d’une élection au système proportionnel. Il y a donc lieu de définir le même mode de répartition qu’il s’agisse d’une élection au grand conseil ou au niveau communal.
Conclusion
Pour ce faire, il faut modifier les éléments suivants de la LcDP
Art 198a *Quorum
1 Les listes qui n’ont pas atteint huit pour cent du total des suffrages de parti sont éliminées de la répartition.
Les suffrages des listes éliminées ne sont pas comptés pour la détermination du quotient.
Art 198b Répartition des sièges
1 Le nombre total des suffrages de parti est divisé par le quotient de répartition et arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ou inférieur. Le résultat détermine le nombre de sièges de chaque parti.
1bis Le quotient de répartition est fixé de manière à ce que tous les sièges soient attribués.
2 Chaque liste ayant obtenu le quorum participe à la répartition des sièges.
Texte déposé par Raymond BORGEAT et Valentin AYMON, AdG/LA, David CRETTENAND, PLR et Nathalie CRETTON, Les Verts